Où se situent les limites de la liberté d’expression d’un salarié ?
- chilouxalexandra
- 12 mai 2022
- 2 min de lecture
En l’espèce, un humoriste, engagé en qualité d’animateur pour animer le jeu télévisé « les Z’amours » diffusé sur France 2, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire ayant débouché sur une rupture de son contrat pour faute grave à la suite d’une « blague » sexiste à l’antenne :
« Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? — Elle est terrible celle-là ! — On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! »)
Face aux propos tenus en direct à une heure de grande écoute, dans des circonstances ne permettant pas à leur auteur de s’en distancier pour tenter d’en atténuer la portée, et malgré des précautions oratoires qui traduisaient la conscience qu’il avait de dépasser alors les limites acceptables, combinés au fait quelques jours plus tard de s’être vanté auprès de l’un des collègues d’avoir ainsi « fait son petit buzz », et d’avoir adopté, vis-à-vis d’une autre candidate, une attitude déplacée qui ne correspondait manifestement pas aux engagements qu’il avait renouvelés auprès de son employeur lorsque celui-ci l’avait alerté sur la nécessité de faire évoluer le comportement qu’il avait sur le plateau avec les femmes, les juridictions conclurent à une mesure disciplinaire justifiée.
C’est aussi et surtout le comportement adopté par le salarié dans les jours qui ont suivi son intervention dans l’émission (« C'est que de la télé ! ») combiné à la réitération de propos misogynes qui ont conduit les juges du fond à considérer que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en s'affranchissant de la clause d'éthique à laquelle il avait contractuellement souscrit, de tels propos étant, en outre de nature à ternir durablement l'image de la société qui l'employait.
L’impact potentiel des propos réitérés du salarié, en ce qu’ils reflétaient une banalisation des violences à l’égard des femmes, était indubitablement de nature à nuire aux intérêts commerciaux de l’employeur.
La Cour de cassation est venue confirmer que cette rupture n'était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié. (Cass. Soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)





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