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  • chilouxalexandra

Modalités de désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés

Largement cantonné à un rôle intérimaire et supplétif depuis les ordonnances « Macron » de septembre 2017, l’élu suppléant n’est plus admis, comme sous l’empire du comité d’entreprise, à assister aux réunions de l’instance sauf pour remplacer un élu titulaire absent (articles L. 2314-1 et L. 2314-37 du Code du travail). La sphère d’action de l’élu suppléant est donc relativement restreinte, d’autant qu’il ne dispose pas d’un crédit d’heures de délégation au titre de ses fonctions électives.


Son mandat d’élu lui ouvre-t-il, a minima, la voie de la représentation syndicale ? La Chambre sociale répond par la négative à cette question en précisant que « seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical ». (Cass. Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.333 et n° 20-21.269)


Pour la Cour de Cassation, le bénéfice d’un crédit d’heures de délégation apparaît comme une condition sine qua non : sans heures de délégation, l’élu suppléant ne saurait être désigné délégué syndical.





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